Arabic

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ وَلاَ عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ ‏.‏
حدثني مالك، عن ابن شهاب، ان عبد الملك بن مروان، قضى في امراة اصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها . قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يغتصب المراة بكرا كانت او ثيبا انها ان كانت حرة فعليه صداق مثلها وان كانت امة فعليه ما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وان كان المغتصب عبدا فذلك على سيده الا ان يشاء ان يسلمه

Bengali

মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি কেহ কোন জন্তুকে নির্যাতন করে তবে যদি ঐ জন্তুর মূল্যের ক্ষতি হয় তবে জরিমানাস্বরূপ তাহাই দিতে হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি কোন উট কাহারো উপর আক্রমণ করে এবং সে জান বাঁচানোর জন্য উটকে মারিয়া ফেলে অথবা জখম করে এবং এই হামলার কোন সাক্ষীও তাহার নিকট থাকে তবে তাহার উপর জরিমানা হইবে না। অন্যথায় উটের জরিমানা তাহাকে দিতে হইবে।

English

Yahya said, "I heard Malik say that if a man pledges his garden for a stated period and the fruits of that garden are ready before the end of that period, the fruits are not included in the pledge with the real estate, unless it is stipulated by the pledger in his pledge. However, if a man receives a slave-girl as a pledge and she is pregnant or she becomes pregnant after his taking her as a pledge, her child is included with her. "A distinction is made between the fruit and the child of the slave-girl. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'If someone sells a palm which has been pollinated, the fruit belongs to the seller unless the buyer stipulates its inclusion.' The undisputed way of doing things in our community is that if a man sells a slave-girl or an animal with a foetus in its womb, the foetus belongs to the buyer, whether or not the buyer stipulates it. The palm is not like the animal. Fruit is not like the foetus in its mother's womb. Part of what clarifies that is also that it is the usage of people to have a man pawn the fruit of the palm apart from the palm. No one pawns the foetus in its mother's womb whether of slaves or animals." Yahya said that he had heard Malik say, "The undisputed way of doing things in our community concerning pledges is that in cases where land or a house or an animal are known to have been destroyed whilst in the possession of the broker of the pledge, and the circumstances of the loss are known, the loss is against the pledger. There is no deduction made from what is due to the broker at all. Any pledge which perishes in the possession of the broker and the circumstances of its loss are only known by his word, the loss is against the broker and he is liable for its value. He is asked to describe whatever was destroyed and then he is made to take an oath about that description and what he loaned on security for it. "Then people of discernment evaluate the description. If the pledge was worth more than what the broker loaned, the pledger takes the extra. If the assessed value of the pledge is less than what he was loaned, the pledger is made to take an oath as to what the broker loaned and he does not have to pay the extra which the broker loaned above the assessed value of the pledge. If the pledger refuses to take an oath, he has to give the broker the extra above the assessed value of the pledge. If the broker says that he doesn't know the value of the pledge, the pledger is made to take an oath on the description of the pledge and that is his if he brings a matter which is not disapproved of." Malik said, "All this applies when the broker takes the pledge and does not put it in the hands of another." Yahya said that he heard Malik speak about two men who had a pledge between them. One of them undertook to sell his pledge, and the other one had asked him to wait a year for his due. He said, "If it is possible to divide the pledge, and the due of the one who asked him to wait will not be decreased, half the pledge which is between them is sold for him and he is given his due. If it is feared that his right will be decreased, all the pledge is sold, and the one who undertook to sell his pledge is given his due from that. If the one who asked him to wait for his due is pleased in himself, half of the price is paid to the pledger. If not, the pledgee is made to take an oath that he only asked him to wait so that he could transfer my pledge to me in its form.' Then he is given his due immediately." Yahya said that he heard Malik say about a slave whose master had pledged him and the slave had property of his own, "The property of the slave is not part of the pledge unless the broker stipulates that." Yahya said that he heard Malik speak about someone who pledged goods as security for a loan, and they perished with the broker. The one who took out the loan confirmed its specification. They agreed on the amount of the loan, but challenged each other about the value of the pledge, the pledger saying that it had been worth twenty dinars, whilst the broker said that it had been worth only ten, and that the amount loaned on security was twenty dinars. Malik said, "It is said to the one in whose hand the pledge is, 'describe it.' If he describes it he is made to take an oath on it and then the people of experience evaluate that description. If the value is more than what was loaned on security for it, it is said to the broker, 'Return the rest of his due to the pledger.' If the value is less than what was loaned on security for it, the broker takes the rest of his due from the pledger. If the value is the exact amount of the loan, the pledge is compensated for by the loan." Yahya said that he heard Malik say, "What is done in our community about two men who have a dispute about an amount of money loaned on the security of a pledge - the pledger claiming that he pledged it for ten dinars and the broker insisting that he took the pledge as security for twenty dinars, and the pledge is clearly in the possession of the broker - is that the broker is made to take an oath when the value of the pledge is fully known. If the value of the pledge is exactly what he swore that he had loaned on security for it, the broker takes the pledge as his right. He is more entitled to take precedence with an oath since he has possession of the pledge. If the owner of the pledge wants to give him the amount which he swore that he was owed, he can take the pledge back. If the pledge is worth less than the twenty dinars he loaned, then it is said to the pledger, 'Either you give him what he has sworn to and take your pledge back, or you swear to what you said you pledged it for.' If the pledger takes the oath, then what the broker has increased over the value of the pledge will become invalid. If the pledger does not take an oath, he must pay what the broker swore to." Malik said, "If a pledge given on security for a loan perishes, and both parties deny each other's rights, with the broker who is owed the loan saying that he gave twenty dinars, and the pledger who owes the loan saying that he was given only ten, and with the broker who is owed the loan saying the pledge was worth ten dinars, and the broker who owes the loan saying it was worth twenty, then the broker who is owed the loan is asked to describe the pledge. If he describes it, he must take an oath on its description. Then people with experience of it evaluate that description. If the value of the pledge is estimated to be more than what the broker claims it was, he takes an oath as to what he claimed, and the pledger is given what is over from the value of the pledge. If its value is less than what the broker claims of it, he is made to take an oath as to what he claims is his. Then he demands settlement according to the actual value of the pledge. The one who owes the loan is then made to take an oath on the extra amount which remains owing against him to the claimant after the price of the pledge is reached. That is because the broker becomes a claimant against the pledger. If he takes an oath, the rest of what the broker swore to of what he claimed above the value of the pledge is invalidated. If he draws back, he is bound to pay what remains due to the broker after the value of the pledge." Yahya said that he heard Malik say, "What is done in our community about a man who rents an animal for a journey to a specified place and then he goes beyond that place and further, is that the owner of the animal has a choice. If he wants to take extra rent for his animal to cover the distance overstepped, he is given that on top of the first rent and the animal is returned. If the owner of the animal likes to sell the animal from the place where he over-steps, he has the price of the animal on top of the rent. If, however, the hirer rented the animal to go and return and then he overstepped when he reached the city to which he rented him, the owner of the animal only has half the first rent. That is because half of the rent is going, and half of it is returning. If he oversteps with the animal, only half of the first rent is obliged for him. Had the animal died when he reached the city to which it was rented, the hirer would not be liable and the renter would only have half the rent." Malik said, "That is what is done with people who overstep and dispute about what they took the animal for." Malik said, "It is also like that with some one who takes qirad-money from his companion. The owner of the property says to him, 'Do not buy such-and-such animals or such- and-such goods.' He names them and forbids them and disapproves of his money being invested in them. The one who takes the money then buys what he was forbidden. By that, he intends to be liable for the money and take the profit of his companion. When he does that, the owner of the money has an option. If he wants to enter with him in the goods according to the original stipulations between them about the profit, he does so. If he likes, he has his capital guaranteed against the one who took the capital and over stepped the mark." Malik said, "It is also like that with a man with whom another man invests some goods. The owner of the property orders him to buy certain goods for him which he names. He differs, and buys with the goods something other than what he was ordered to buy. He exceeded his orders. The owner of the goods has an option. If he wants to take what was bought with his property, he takes it. If he wants the partner to be liable for his capital he has that." Malik related to me from Ibn Shihab that Abd al-Malik ibn Marwan gave a judgment that the rapist had to pay the raped woman her bride- price. Yahya said that he heard Malik say, "What is done in our community about the man who rapes a woman, virgin or non-virgin, if she is free, is that he must pay the bride-price of the like of her. If she is a slave, he must pay what he has diminished of her worth. The hadd-punishment in such cases is applied to the rapist, and there is no punishment applied to the raped woman. If the rapist is a slave, that is against his master unless he wishes to surrender him

French

Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r Sur lui la grâce et la paix d'Allah a dit: «Il n'est pas permis d'empêcher le retrait. du gage». - Interprétant cela, Malek a dit: «Je pense, et Allah en est le plus informé, qu'un homme qui a mit en gage chez un autre, quelque chose de plus grande valeur que ce qu'il a emprunté, et que l'emprunteur sur gage dise au bailleur: «Je te remettrais ton droit à telle date, sinon, tu auras ce que j'ai déjà mis en gage». Or, continue Malek: «Ceci n'est ni permis, ni licite; d'ailleurs, c'est ce qui a été interdit même si l'emprunteur s'acquitte après la date échéante, de ce qu'il devait, car il aura toujours le droit de retirer son gage et ce qui a été stipulé est à annuler». Chapitre XI Le jugement fait dans le gage des fruits et des animaux (1438) Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet de celui qui donne en gage un jardin pour un délai déterminé, qu'il n'aura pas à faire, des fruits cueillis de ce jardin, avant la date du délai, partie intégrante du gage, sauf si le bailleur le demande. De même, si un homme met en gage une esclave qui est enceinte ou qu'elle le sera après la date du gage, son nouveau-né reste avec elle». - Malek a dit: «On a fait la distinction entre les fruits, et le nouveau-né d'une esclave. A ce sujet, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui vend des palmiers déjà fécondés, les fruits appartiennent au vendeur, sauf si l'acheteur demande de les avoir». La règle, dit Malek, incontestablement suivie chez nous (à Médine), au sujet de celui qui vend une esclave, ou une femelle des animaux étant enceinte, le nouveau-né revient à l'acheteur s'il demande ou non de l'avoir, cependant les palmiers ne sont pas considérés comme les animaux, ni non plus les fruits comme le fœtus dans le giron de sa mère». Malek interprète ceci comme suit: «Les gens donnent d'habitude en gage les fruits des palmiers et non les palmiers eux-mêmes, mais nulle personne ne met en gage un fœtus tout en étant dans le giron de sa mère, qu'il soit celui d'une esclave ou d'une femelle des animaux». Chapitre XII Le jugement concernant la caution avec des animaux (1439) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), au sujet du gage est ce qui suit: «Si ce qui est pris en gage, est une terre ou une demeure ou un animal, pouvant être ravagée ou détruite ou mourir, tout en étant entre les mains d'un bailleur, cette responsabilité revient à l'emprunteur sur gage sans que toutefois le droit du bailleur ne soit diminué de rien. Ainsi, tout gage disparaissant tout en étant en possession du bailleur et qu'on ne peut l'évaluer que selon les dires de celui-ci, son dédommagement est la responsabilité du bailleur qui doit s'en acquitter et à qui l'on dira: «Décris-le, et fais un serment». Tenant en considération ce qui est dit, les gens experts estimeront la valeur; ainsi si la valeur du gage est supérieure à celle qui a été antérieurement fixée, l'emprunteur pourra garder la différence, mais si la valeur en est inférieure, l'on demandera à l'emprunteur de faire serment convenant à l'affirmation des dires du bailleur sans qu'il en soit responsable du dédommagement, tenu pour la différence entre le gage et l'objet donné en substitution. Si l'emprunteur refuse de faire serment, on donnera au bailleur la différence. Si le bailleur, à son tour, ignore la valeur du gage, on demandera à l'emprunteur de faire serment où il donnera la description du gage, récupérant lui-même la différence s'il avance des preuves évidentes». Malek a dit: «Ceci est fait, tant que le bailleur garde en sa possession le gage, sans qu'il l'ait donné à un autre». Chapitre XII Le jugement fait pour un gage existant entre deux hommes (1440) Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet d'un gage, qui, se trouve entre deux hommes, l'un d'eux veut alors le vendre, quant à l'autre, il lui avait accordé pour la question de ce gage, le délai d'un an?. Malek a dit: «Si le gage peut être partagé, sans que la part de celui qui avait accordé le délai ne soit diminuée, on vendra la moitié du gage pour lui assurer son droit. Et si l'on risque que sa part ne soit diminuée, l'on vendra tout le gage et l'on donnera à la partie endommagée son dû. Si celui qui avait accordé le délai veut donner pour de bon sa moitié à l'emprunteur, que cela soit fait, autrement l'on demandera au bailleur de faire un serment mettant prouvant que l'autre ne lui avait accordé un délai, que pour pouvoir garder le gage tel quel, et dans ce cas on lui donnera immédiatement son droit». A propos de l'esclave dont le maître le met en gage, alors que l'esclave possède des biens, Malek a dit: «Ces biens ne font pas partie intégrante du gage, sauf si le bailleur l'exige». Chapitre XIV Le jugement concernant les gages en général (1441) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Au sujet de celui qui avance en gage des choses personnelles, qui furent détruites chez le bailleur, mais que le redevable avoue ce qu'il doit en donnant la description de ces choses et sans renier à l'autre son droit.Ils sont en accord sauf pour la valeur du gage ainsi la contestation tiendra sur la valeur, où l'emprunteur dit qu'elle est de vingt dinars, et que le bailleur dit qu'elle est de dix dinars, alors que l'emprunt est de vingt dinars?. Malek a dit: «On dira à celui qui est en possession du gage; «Fais sa description»; s'il le fait, on lui demandera de faire un serment, et par conséquent on appellera les gens experts, pour évaluer le gage en question. Si la valeur se montre supérieure à celle de la valeur réelle du gage, l'on demandera au bailleur de payer à l'emprunteur la différence de ce qu'il a pour droit. Si la valeur est inférieure, le bailleur récupérera la différence de l'emprunteur. Si, finalement la valeur est la même, le gage sera compensé». - D'autre part, au cas où deux hommes se disputent la question d'un gage, de façon que l'emprunteur dit au bailleur: «J'ai avancé ceci en gage, pour dix dinars» et que le bailleur lui répond: «C'est plutôt vingt dinars», en soulignant que le gage est en possession du bailleur, Malek a dit: «On demandera au bailleur de faire un serment où il précisera la valeur du gage ainsi s'il se montre qu'elle est telle sans rien de plus ou de moins, le bailleur reprendra le gage contre cette valeur. Et là, ou lui demandera en premier de faire un serment car le gage est toujours de son appartenance, sauf si l'emprunteur ne s'acquitte de la valeur, dans le but de vouloir reprendre son gage. - Si dans la situation ci-dessus, la valeur du gage se révèle inférieure à vingt dinars, l'on demandera au bailleur de faire un serment assurant ainsi la somme qu'il a fixée, et à l'emprunteur, l'on demandera: «tu paieras la somme fixée par le bailleur, en faisant un serment et tu reprendras ton gage, ou encore, tu feras serment, où tu cherches à assurer la fixation de la somme que tu as déclarée, et par conséquent tu te dispenseras de la différence que le bailleur a désignée. Si l'emprunteur fait tel serment, rien ne lui est d'exigible, sinon, il paiera la somme que le bailleur avait déjà fixée». - Si le gage a disparu, et que le gagiste et l'emprunteur démentissent l'un et l'autre le droit; si celui qui a le droit dit: «J'ai accepté ce gage en versant vingt dinars», et que le redevable lui répond: «tu n'en avais que dix dinars»; puis le bailleur, qui a le droit réplique: «La valeur du gage n'est que de dix dinars», ce à quoi l'emprunteur répond: «Il valait vingt dinars», l'on demandera à celui qui a le droit, de décrire le gage; ainsi s'il le fait, on lui fera prêter serment, puis s'appuyant sur cette description, les gens experts estimeront à leur tour la valeur. Si elle se montre supérieure à celle qui a été estimée par le gagiste, on lui demandera de faire un serment, et par conséquent on donnera à l'emprunteur l'excès du la valeur du gage. Si la valeur se montre inférieure on demandera au gagiste de faire un serment, assurant par là son droit (des vingt dinars), et il cherchera à compenser la valeur, on demandera, à la suite au débiteur de faire un serment assurant par là, que le reste doit revenir au défendeur, une fois que la valeur du gage est prise en considération. Car, celui qui a le gage en sa possession, deviendra par rapport àl'emprunteur, un demandeur, qui faisant un serment, il ne devra rien de ce que le bailleur avait fait serment à propos de l'excès de la valeur du gage. Mais, au cas où il refuse, il devra s'acquitter du droit du bailleur qui est en rapport avec cet excès». Chapitre XV Le jugement au sujet de la location des bêtes si ces dernières causent des dégâts (1442) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Quand un homme loue une monture pour se rendre à un lieu bien déterminé, puis traverse ce lieu à un autre, le propriétaire de la monture aura à choisir: «ou qu'il revendique la location de sa monture pour la distance qui a été traversée en plus et aura de ce fait à encaisser avec elle la première location en reprenant sa monture, ou qu'il revendique le prix de sa monture (proportionnellement à la distance traversée en plus) et la première location si cette location a été faite pour l'aller. Si la location englobe l'aller et le retour, puis que le locataire dépasse le milieu qu'il avait auparavant désigné, le propriétaire de la monture aurait droit à la moitié (de l'excès) de la première location, étant donné que cette location couvre deux trajets: l'aller et le retour. Le locataire ayant dépassé le lieu désigné, n'aura à payer que la moitié de cette location. S'il est fait que sa monture est morte lors de son arrivée au pays désigné, le locataire n'aura aucune garantie à l'égard du propriétaire et ne lui paiera que la location prévue à sa moitié». Telle est la règle suivie quand il s'agit d'une contestation entre le popriétaire d'une monture et son locataire, au sujet de la monture louée par ce dernier». D'autre part, il en est de même pour celui qui prend du propriétaire d'un capital, une somme commandite, de telle façon que ce dernier lui dit: «ne t'achète pas de cette somme ni un animal, ni une marchandise», qu'il lui cite, et qu'il la lui interdit, répugnant que sa somme commandite soit payée pour tel achat. Or, si cet homme qui avait pris l'argent, allait s'acheter, ce dont le propriétaire du capital le lui interdit de faire; voulant par là garantir l'argent, et priver le propriétaire, du bénéfice, si donc, cela est fait, le propriétaire aura à choisir: «ou de partager avec l'autre le bénéfice de la marchandise selon la condition avancée par eux à ce sujet, en lui confiant l'argent ou encore de réavoir son capital étant garanti par l'autre, et de quoi d'ailleurs il en avait abusé». C'est de même pour le cas d'un homme qui demande à un autre de lui acheter une marchandise qui sera à joindre avec les siennes en lui versant une somme, afin qu'il se lui achète une marchandise qu'il la lui désigne. Au cas où l'autre s'achète une marchandise qui n'est pas celle qui lui a été désignée, en abusant de cette confiance, le propriétaire de la somme aura à choisir: «ou qu'il prenne la marchandise que l'autre le lui a achetée, ou qu'il reprenne son argent une fois que le deuxième le lui garantit». Chapitre XVI Le jugement relatif à la femme violée par force

Indonesian

Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Ibnu Syihab] bahwa [Abdul Malik bin Marwan] memutuskan tentang seorang wanita yang diperkosa secara paksa, maka laki-laki yang melakukannya harus memberikan mahar

Turkish

Urdu